Art. 1

En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article premier 1.   Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois: a) présentent un caractère occasionnel; b) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial; c) sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR; d) sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
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