Art. 10

Autorisation des transferts

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 10 Autorisation des transferts 1.   Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de l'État membre de destination ainsi que de tout État membre ou pays tiers de transit. 2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert. 3.   Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, sont remplies. 4.   La durée de validité d'une autorisation n'excède en aucun cas trois ans. Pour fixer cette durée de validité, les États membres tiennent compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les États membres de destination ou de transit.
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