Art. 12
Non-exécution du transfert
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 12
Non-exécution du transfert
1. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés en application de la présente directive.
L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres États membres concernés par le transfert en cause.
2. Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies conformément à la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé soient repris par le détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. Ces autorités compétentes veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sûreté.
3. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.
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