Art. 14
Transit à travers la Communauté
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 14
Transit à travers la Communauté
1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination n'est pas un État membre, la personne physique ou morale responsable de la gestion du transfert à l'intérieur de l'État membre par le bureau des douanes duquel les déchets radioactifs ou le combustible usé doivent entrer en premier dans la Communauté («premier État membre de transit») soumet une demande d'autorisation aux autorités compétentes de cet État membre. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.
La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un pays tiers a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit pays tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément à la présente directive, tel qu'indiqué au paragraphe 5.
2. Les autorités compétentes du premier État membre de transit adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres de transit, le cas échéant.
Les articles 8 et 9 sont applicables.
3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes du premier État membre de transit sont habilitées à autoriser le responsable visé au paragraphe 1 à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de tout État membre ou pays tiers de transit ou d'origine.
L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
4. Le responsable visé au paragraphe 1 notifie aux autorités compétentes du premier État membre de transit que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers.
5. L'État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au responsable visé au paragraphe 1.
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