Art. 15

Exportations hors de la Communauté

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 15 Exportations hors de la Communauté 1.   Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent être exportés de la Communauté vers un pays tiers, le détenteur soumet une demande d'autorisation aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2. 2.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine: a) informent les autorités compétentes du pays de destination du transfert envisagé et sollicitent leur consentement; et b) adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant. L'article 8 est applicable. 3.   Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes du pays tiers de destination ainsi que de tout État membre ou pays tiers de transit. L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable. 4.   Dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, le détenteur notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré. Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers. 5.   L'État membre d'origine ou tout État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'article 12, paragraphes 2 et 3, est applicable.
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