Art. 20
Rapports réguliers
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 20
Rapports réguliers
1. Au plus tard le 25 décembre 2011, et ensuite tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission des rapports sur la mise en œuvre de la présente directive.
2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 21, un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de l'article 4.
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