Art. 21

Comité consultatif

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 21 Comité consultatif 1.   La Commission, dans l'exercice des tâches prévues à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, deuxième alinéa, est assistée par un comité à caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité». 2.   Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. 3.   L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. 4.   La Commission tient compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.
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