Art. 170

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 170 Tout assujetti qui, au sens de l'article 1er de la directive 79/1072/CEE (8), de l'article 1er de la directive 86/560/CEE (9) et de l'article 171 de la présente directive, n'est pas établi dans l'État membre dans lequel il effectue les achats de biens et services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d'obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes: a) les opérations visées à l'article 169; b) les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l'acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 199.
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