Art. 174

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 174 1.   Le prorata de déduction résulte d'une fraction comportant les montants suivants: a) au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément aux articles 168 et 169; b) au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, hors TVA, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres peuvent inclure dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles directement liées au prix des livraisons de biens ou des prestations de services visées à l'article 73. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, des montants suivants: a) le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise; b) le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières; c) le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations visées à l'article 135, paragraphe 1, points b) à g), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires. 3.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 191 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, les États membres peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.
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