Art. 177

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 177 Après consultation du comité de la TVA, chaque État membre peut, pour des raisons conjoncturelles, exclure partiellement ou totalement du régime des déductions les ou certains biens d'investissement ou d'autres biens. Afin de maintenir des conditions de concurrence identiques, les États membres peuvent, au lieu de refuser la déduction, taxer les biens fabriqués par l'assujetti lui-même ou qu'il a achetés à l'intérieur de la Communauté ou importés, de manière que cette taxation ne dépasse pas le montant de la TVA qui grèverait l'acquisition de biens similaires.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-177

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil