Art. 172

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 172 1.   Toute personne considérée comme un assujetti du fait qu'elle effectue à titre occasionnel une livraison d'un moyen de transport neuf dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), a le droit de déduire, dans l'État membre dans lequel la livraison est effectuée, la TVA comprise dans le prix d'achat ou acquittée au titre de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe dont elle serait redevable si la livraison n'était pas exonérée. Le droit à déduction prend naissance et ne peut être exercé qu'au moment de la livraison du moyen de transport neuf. 2.   Les États membres déterminent les modalités d'application du paragraphe 1.
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