Art. 292
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 292
Le régime prévu à la présente section s'applique jusqu'à une date arrêtée par le Conseil, conformément à l'article 93 du traité, qui ne peut être postérieure à la date d'entrée en vigueur du régime définitif visé à l'article 402.
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