Art. 293

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 293 Tous les quatre ans à partir de l'adoption de la présente directive, la Commission présente au Conseil, sur la base des informations obtenues des États membres, un rapport sur l'application des dispositions du présent chapitre, accompagné, si nécessaire, et en tenant compte de la nécessité d'assurer la convergence à terme des réglementations nationales, de propositions ayant pour objet les points suivants: 1) les améliorations à apporter au régime particulier des petites entreprises; 2) l'adaptation des régimes nationaux en matière de franchises et d'atténuations dégressives de la taxe; 3) l'adaptation des seuils prévus à la section 2.
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