Art. 36
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 36
Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.
Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre.
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