Art. 38

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 38 1.   Dans le cas des livraisons de gaz, par le système de distribution de gaz naturel, ou d'électricité à un assujetti-revendeur, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où cet assujetti-revendeur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, en l'absence d'un tel siège ou établissement stable, à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «assujetti-revendeur», un assujetti dont l'activité principale, en ce qui concerne l'achat de gaz ou d'électricité, consiste à revendre ces produits et dont la consommation propre de ces produits est négligeable.
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