Art. 42
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 42
L'article 41, premier alinéa, ne s'applique pas et l'acquisition intracommunautaire de biens est réputée avoir été soumise à la TVA conformément à l'article 40, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
l'acquéreur établit avoir effectué cette acquisition pour les besoins d'une livraison subséquente, effectuée sur le territoire de l'État membre déterminé conformément à l'article 40, pour laquelle le destinataire a été désigné comme redevable de la taxe conformément à l'article 197;
b)
l'acquéreur a rempli les obligations relatives au dépôt de l'état récapitulatif prévues à l'article 265.
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