Art. 37

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 37 1.   Dans le cas où la livraison de biens est effectuée à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train, et au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté, le lieu de cette livraison est réputé se situer au lieu de départ du transport de passagers. 2.   Aux fins du paragraphe 1, est considérée comme «partie d'un transport de passagers effectuée dans la Communauté», la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers. «Lieu de départ d'un transport de passagers» est le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté. «Lieu d'arrivée d'un transport de passagers» est le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté. Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct. 3.   La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, un rapport accompagné, le cas échéant, des propositions appropriées sur le lieu de taxation des livraisons de biens destinés à la consommation à bord et des prestations de services, y compris la restauration, fournies à des passagers à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train. Jusqu'à l'adoption des propositions visées au premier alinéa, les États membres peuvent exonérer, ou continuer à exonérer, avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, les livraisons de biens destinés à être consommés à bord dont le lieu de taxation est déterminé conformément au paragraphe 1.
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