Art. 44
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 44
Le lieu des prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, autres que celles visées aux articles 50 et 54 et à l'article 56, paragraphe 1, est le lieu où l'opération principale est effectuée conformément aux dispositions de la présente directive.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel cette opération est effectuée, le lieu de la prestation fournie par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.
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