Art. 49
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 49
Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire d'un même État membre, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents.
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