Art. 50

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 50 Le lieu d'une prestation de services effectuée par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'il intervient dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation fournie par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.
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