Art. 52

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 52 Le lieu des prestations de services suivantes est l'endroit où la prestation est matériellement exécutée: a) les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, les prestations de services accessoires à ces activités; b) les activités accessoires aux transports, telles que chargement, déchargement, manutention et activités similaires; c) les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil