Art. 52
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 52
Le lieu des prestations de services suivantes est l'endroit où la prestation est matériellement exécutée:
a)
les activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités ainsi que, le cas échéant, les prestations de services accessoires à ces activités;
b)
les activités accessoires aux transports, telles que chargement, déchargement, manutention et activités similaires;
c)
les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels.
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