Art. 57

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 57 1.   Dans le cas où les prestations des services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k), sont fournies à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est fournie en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, le lieu de cette prestation est l'endroit où la personne non assujettie est établie, ou a son domicile ou sa résidence habituelle. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2006.
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