Art. 58
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 58
Pour éviter les cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsion de concurrence, les États membres peuvent, en ce qui concerne la prestation des services visés à l'article 56, paragraphe 1, ainsi qu'en ce qui concerne la location de moyens de transport considérer:
a)
le lieu de prestation de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé sur leur territoire, comme s'il était situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de la Communauté;
b)
le lieu de prestation de ces services ou de certains d'entre eux, qui est situé en dehors de la Communauté, comme s'il était situé sur leur territoire, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives s'effectuent sur leur territoire.
Toutefois, la présente disposition ne s'applique pas aux services visés à l'article 56, paragraphe 1, point k), lorsque ces services sont fournis à des personnes non assujetties.
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