Art. 55

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 55 Par dérogation à l'article 52, point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni. La dérogation visée au premier alinéa ne s'applique que lorsque les biens font l'objet d'une expédition ou d'un transport en dehors de l'État membre où la prestation a été matériellement exécutée.
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