Art. 54
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 54
Le lieu d'une prestation de services effectuée par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'il intervient dans la fourniture de prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d'exécution matérielle de la prestation accessoire.
Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l'intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la prestation accessoire est matériellement exécutée, le lieu de la prestation fournie par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'État membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.
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