Art. 78

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 78 Sont à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants: a) les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la TVA elle-même; b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acquéreur ou au preneur. Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-78

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil