Art. 81

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 81 Les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté d'appliquer un taux réduit en vertu de l'article 98, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue à l'article 89, prévoir que, pour les livraisons d'objets d'art visées à l'article 103, paragraphe 2, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79. La fraction visée au premier alinéa est déterminée de façon que la TVA ainsi due soit au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux articles 73, 74, 76, 78 et 79.
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