Art. 79

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 79 Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments suivants: a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé; b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acquéreur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération; c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acquéreur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. L'assujetti doit justifier le montant effectif des frais visés au premier alinéa, point c), et ne peut pas procéder à la déduction de la TVA qui les a éventuellement grevés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:112:oj#art-79

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil