Art. 6

Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 6 Mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines 1.   Afin de réaliser l'objectif consistant à prévenir ou à limiter l'introduction de polluants dans les eaux souterraines établi conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b) i), de la directive 2000/60/CE, les États membres veillent à ce que le programme de mesures, défini conformément à l'article 11 de ladite directive, comprenne: a) toutes les mesures nécessaires pour s'efforcer de prévenir l'introduction dans les eaux souterraines de toutes substances dangereuses, sans préjudice des paragraphes 2 et 3. Pour recenser ces substances, les États membres tiennent compte notamment des substances dangereuses appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés à l'annexe VIII, points 1 à 6, de la directive 2000/60/CE, ainsi que des substances appartenant aux familles ou aux groupes de polluants visés aux points 7 à 9 de ladite annexe, lorsqu'elles sont considérées comme dangereuses; b) pour les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE qui ne sont pas considérés comme dangereux, ainsi que pour les autres polluants non dangereux non énumérés à ladite annexe pour lesquels les États membres estiment qu'ils présentent un risque réel ou potentiel de pollution, toutes les mesures nécessaires pour limiter les introductions dans les eaux souterraines, de telle sorte que ces introductions n'entraînent pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. Ces mesures tiennent compte, au moins, des meilleures pratiques établies, notamment des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles énoncées dans la législation communautaire pertinente. Afin de définir les mesures visées aux points a) ou b), les États membres peuvent, dans un premier temps, préciser les cas dans lesquels les polluants énumérés à l'annexe VIII de la directive 2000/60/CE, notamment les métaux essentiels et leurs composés visés au point 7 de ladite annexe, doivent être considérés comme dangereux ou non dangereux. 2.   Les introductions de polluants provenant de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l'état chimique des eaux souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible. 3.   Sans préjudice de prescriptions plus strictes établies par une autre législation communautaire, les États membres peuvent exclure des mesures prévues au paragraphe 1 les introductions de polluants qui sont: a) le résultat de rejets directs autorisés conformément à l'article 11, paragraphe 3, point j), de la directive 2000/60/CE; b) considérés par les autorités compétentes comme étant présents en quantité et en concentration si faibles que tout risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l'eau souterraine réceptrice est écarté; c) la conséquence d'accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes naturelles qui n'auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués; d) le résultat d'une recharge ou d'une augmentation artificielle de masses d'eau souterraine autorisée conformément à l'article 11, paragraphe 3, point f), de la directive 2000/60/CE; e) considérés par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à limiter sans recourir: i) à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de l'environnement dans son ensemble; ou ii) à des mesures d'un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l'infiltration dans ce sol ou ce sous-sol; ou f) le résultat d'interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l'eau et des cours d'eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que le déblayage, dragage, déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées conformément aux règles générales contraignantes et, le cas échéant, aux permis et autorisations délivrés sur la base desdites règles, élaborées par les États membres à cet effet, pour autant que ces introductions ne compromettent pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d'eau concernées conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/60/CE. Les exclusions prévues aux points a) à f) ne peuvent être appliquées que si les autorités compétentes des États membres ont constaté la mise en place efficace d'un contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées, conformément à l'annexe V, point 2.4.2, de la directive 2000/60/CE, ou d'un autre contrôle approprié. 4.   Les autorités compétentes des États membres tiennent un relevé des exclusions visées au paragraphe 3, à des fins de notification à la Commission, sur demande.
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