Art. 11
Durée de l'autorisation
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 11
Durée de l'autorisation
1. L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:
a)
l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;
b)
le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;
ou
c)
une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.
2. Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.
3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:
a)
la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation;
b)
des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.
4. Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.
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