Art. 2
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à partir d'aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988).
2. Le territoire mentionné au paragraphe 1 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
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