Art. 11

Types d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote

En vigueur depuis le 8 mars 2007
Article 11 Types d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE) 1.   Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, les valeurs mobilières et les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE, sont considérés comme des instruments financiers, pour autant qu'ils donnent le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote, et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Le détenteur de l'instrument doit bénéficier, à l'échéance, soit du droit inconditionnel d'acquérir les actions sous-jacentes, soit du pouvoir discrétionnaire d'acquérir ou non ces actions. Par «accord formel», on entend un accord contraignant en vertu de la législation applicable. 2.   Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, le détenteur agrège et notifie tous les instruments financiers, au sens du paragraphe 1, liés au même émetteur sous-jacent. 3.   La notification requise en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE comprend les informations suivantes: a) la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote; b) le cas échéant, la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les instruments financiers sont effectivement détenus; c) la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé; d) pour les instruments soumis à une période d'exercice, une indication de la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront être acquises, le cas échéant; e) la date d'échéance ou d'expiration de l'instrument; f) l'identité du détenteur; g) le nom de l'émetteur sous-jacent. Aux fins du point a), le pourcentage des droits de vote est calculé par référence au total du nombre de droits de vote et du capital, tel que rendu public en dernier lieu par l'émetteur conformément à l'article 15 de la directive 2004/109/CE. 4.   Le délai de notification est identique à celui prévu par l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE et ses dispositions d'application. 5.   La notification est adressée à l'émetteur de l'action sous-jacente et à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cet émetteur. Si un instrument financier recouvre plus d'une action sous-jacente, une notification distincte est adressée à chaque émetteur des actions sous-jacentes.
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