Art. 10

Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE

En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 10 Article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé 1.   La référence aux valeurs mobilières comportant un instrument dérivé contenue à l’article 21, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux instruments financiers qui remplissent les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 1, de la présente directive et qui comportent une composante satisfaisant aux critères suivants: a) du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu’exigerait autrement la valeur mobilière servant de contrat hôte, peuvent être modifiés en fonction d’un taux d’intérêt, du prix d’un instrument financier, d’un taux de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation ou d’un indice de crédit, ou d’une autre variable déterminée, et varient en conséquence d’une manière similaire à un dérivé autonome; b) ses caractéristiques économiques et les risques qu’elle comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du contrat hôte, ni aux risques qu’il comporte; c) elle a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de la valeur mobilière. 2.   Les instruments du marché monétaire qui remplissent l’un des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 2, et tous les critères énoncés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la présente directive et qui comportent une composante satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article sont considérés comme des instruments du marché monétaire comportant un instrument dérivé. 3.   Une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire n’est pas réputé comporter un instrument dérivé lorsqu’il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment de la valeur mobilière ou de l’instrument du marché monétaire. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
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