Art. 9
Article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE
En vigueur depuis le 19 mars 2007
Article 9
Article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE
Indices financiers
1. La référence aux indices financiers contenue à l’article 19, paragraphe 1, point g), de la directive 85/611/CEE s’entend comme une référence aux indices qui satisfont aux critères suivants:
a)
leur composition est suffisamment diversifiée, en ce sens que les critères suivants sont remplis:
i)
l’indice est composé de telle manière que les mouvements de prix ou les activités de négociation affectant l’une de ses composantes n’influencent pas indûment sa performance globale;
ii)
lorsque l’indice est composé d’actifs visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, sa composition est au moins conforme à l’exigence de diversification prévue à l’article 22 bis de ladite directive;
iii)
lorsque l’indice est composé d’actifs autres que ceux visés à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, sa composition est diversifiée selon des modalités équivalentes à celles prévues à l’article 22 bis de ladite directive;
b)
ils constituent un étalon représentatif du marché auquel ils se réfèrent, en ce sens que les critères suivants sont remplis:
i)
l’indice mesure, d’une manière pertinente et appropriée, la performance d’un ensemble représentatif de sous-jacents;
ii)
l’indice est revu ou repondéré à intervalles réguliers, de manière à ce qu’il continue de refléter les marchés auxquels il se réfère, conformément à des critères accessibles au public;
iii)
les sous-jacents sont suffisamment liquides pour permettre aux utilisateurs de reproduire l’indice, le cas échéant;
c)
ils font l’objet d’une publication appropriée, en ce sens que les critères suivants sont remplis:
i)
leur publication repose sur des procédures adéquates de collecte des prix et de calcul et de publication subséquente de la valeur de l’indice, y compris les procédures de valorisation applicables aux composantes pour lesquelles aucun prix de marché n’est disponible;
ii)
les informations pertinentes sur des questions telles que le calcul de l’indice, les méthodologies de repondération de l’indice, les modifications apportées à l’indice ou toute difficulté opérationnelle rencontrée dans la fourniture d’informations actuelles ou précises, sont diffusées largement et en temps utile.
2. Lorsque la composition d’actifs servant de sous-jacents à des instruments financiers dérivés conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 85/611/CEE, ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, ces instruments financiers dérivés sont considérés, lorsqu’ils remplissent les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, de la présente directive, comme des instruments financiers dérivés fondés sur une combinaison des actifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), i), ii) et iii).
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