Art. 3

Exigences applicables à l’élevage des poulets

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 3 Exigences applicables à l’élevage des poulets 1.   Les États membres veillent à ce que: a) tous les poulaillers respectent les exigences énoncées à l’annexe I; b) l’autorité compétente ou le vétérinaire officiel mette en œuvre les mesures d’inspection, de contrôle et de suivi exigées, y compris celles prévues à l’annexe III. 2.   Les États membres veillent à ce que la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 33 kg/m2. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir, pour les poulets, une densité d’élevage plus élevée, à condition que, outre les exigences définies à l’annexe I, le propriétaire ou l’éleveur respecte les exigences énoncées à l’annexe II. 4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une dérogation est accordée au titre du paragraphe 3, la densité d’élevage maximale dans une exploitation ou dans un poulailler d’une exploitation ne dépasse à aucun moment 39 kg/m2. 5.   Lorsque les critères fixés à l’annexe V sont remplis, les États membres peuvent autoriser que la densité d’élevage maximale visée au paragraphe 4, soit augmentée de 3 kg/m2 au maximum.
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