Art. 4

Formation et conseils destinés aux personnes s’occupant des poulets

En vigueur depuis le 28 juin 2007
Article 4 Formation et conseils destinés aux personnes s’occupant des poulets 1.   Les États membres veillent à ce que les éleveurs qui sont des personnes physiques reçoivent une formation suffisante pour leur permettre d’accomplir leurs tâches et à ce que des cours de formation adéquats soient proposés. 2.   Les cours de formation visés au paragraphe 1 portent essentiellement sur les questions liées au bien-être et traitent en particulier des points énumérés à l’annexe IV. 3.   Les États membres veillent à ce qu’un système de contrôle et d’agrément des cours de formation soit mis en place. L’éleveur des poulets est titulaire d’un certificat reconnu par l’autorité compétente de l’État membre concerné et attestant qu’il a suivi les cours de formation jusqu’à leur terme ou qu’il a acquis une expérience équivalente à cette formation. 4.   Les États membres peuvent reconnaître l’expérience acquise avant le 30 juin 2010 comme étant équivalente à une participation aux cours de formation et délivrent des certificats attestant cette équivalence. 5.   Les États membres peuvent prévoir que les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 s’appliquent également aux propriétaires. 6.   Les propriétaires ou les éleveurs donnent des instructions et des conseils quant aux exigences pertinentes en matière de bien-être des animaux, y compris en ce qui concerne les méthodes de mise à mort pratiquées dans les exploitations, aux personnes employées ou engagées par eux pour s’occuper des poulets ou pour les capturer et assurer leur chargement.
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