Art. 12

Vote par correspondance

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 12 Vote par correspondance Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires la possibilité de voter par correspondance avant l’assemblée générale. Le vote par correspondance ne peut être soumis qu’à des exigences et contraintes nécessaires à l’identification des actionnaires, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.
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