Art. 13
Suppression de certains obstacles à l’exercice effectif des droits de vote
En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 13
Suppression de certains obstacles à l’exercice effectif des droits de vote
1. Le présent article s’applique lorsqu’une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable agit à titre professionnel pour le compte d’une autre personne physique ou morale (ci-après dénommée «client»).
2. Lorsque le droit applicable impose des exigences de divulgation comme condition préalable à l’exercice de droits de vote par un actionnaire visé au paragraphe 1, ces exigences ne peuvent aller au-delà d’une liste divulguant à la société l’identité de chaque client et le nombre d’actions donnant lieu à un vote pour son compte.
3. Lorsque le droit applicable impose des exigences de forme en ce qui concerne l’habilitation d’un actionnaire visé au paragraphe 1 à exercer des droits de vote ou relatives aux instructions de vote, ces exigences de forme ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’identification du client ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
4. Un actionnaire visé au paragraphe 1 est autorisé à émettre des votes différents selon les actions auxquelles ils sont attachés.
5. Lorsque le droit applicable limite le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataires conformément à l’article 10, paragraphe 2, cette limitation n’empêche pas un actionnaire visé au paragraphe 1 du présent article de donner procuration à chacun de ses clients ou à toute tierce personne désignée par un client.
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