Art. 9

Droit de poser des questions

En vigueur depuis le 11 juil. 2007
Article 9 Droit de poser des questions 1.   Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires. 2.   Le droit de poser des questions et l’obligation de répondre sont soumis aux mesures que les États membres peuvent prendre, ou permettre aux sociétés de prendre, afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et des intérêts commerciaux des sociétés. Les États membres peuvent autoriser les sociétés à fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même contenu. Les États membres peuvent prévoir que la réponse est réputée avoir été donnée si l’information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur le site internet de la société.
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