Art. 33
Rapport
En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 33
Rapport
L’Agence évalue l’évolution de la certification des conducteurs de train effectuée conformément à la présente directive. Elle soumet à la Commission, au plus tard quatre ans après l’adoption des paramètres fondamentaux des registres prévus à l’article 22, paragraphe 4, un rapport indiquant, le cas échéant, les améliorations à apporter au système en ce qui concerne:
a)
les procédures de délivrance des licences et des attestations;
b)
l’accréditation des centres de formation et des examinateurs;
c)
le système de qualité mis en place par les autorités compétentes;
d)
la reconnaissance mutuelle des attestations;
e)
l’adéquation des exigences de formation énoncées aux annexes IV, V et VI avec la structure du marché et les catégories visées à l’article 4, paragraphe 2, point a);
f)
l’interconnexion des registres et la mobilité sur le marché de l’emploi.
En outre, l’Agence peut, le cas échéant, recommander dans ce rapport des mesures concernant l’examen théorique et pratique destiné à vérifier les connaissances professionnelles des candidats pour l’attestation harmonisée relative au matériel roulant et à l’infrastructure concernée.
La Commission prend les mesures appropriées sur la base de ces recommandations et propose, si nécessaire, des modifications à la présente directive.
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