Art. 35

Coopération

En vigueur depuis le 23 oct. 2007
Article 35 Coopération Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente directive. Les autorités compétentes coopèrent durant cette phase de mise en œuvre. L’Agence assiste les autorités compétentes dans cette coopération et organise des réunions opportunes avec les représentants des autorités compétentes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:59:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil