Art. 12

Retrait de l'agrément

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 12 Retrait de l'agrément 1.   Les autorités compétentes ne peuvent retirer l'agrément accordé à un établissement de paiement que lorsque l'établissement: a) ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité pendant une période supérieure à six mois, à moins que l'État membre concerné ne prévoie, dans ces cas, que l'agrément devienne caduc; b) a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; c) ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément; d) représenterait une menace pour la stabilité du système de paiement en poursuivant son activité de services de paiement; ou e) se trouve dans l'un des autres cas de retrait de l'agrément prévus par le droit national. 2.   Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés. 3.   Le retrait de l'agrément est rendu public.
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