Art. 33

Charge de la preuve s'agissant des exigences en matière d'information

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 33 Charge de la preuve s'agissant des exigences en matière d'information Les États membres peuvent disposer qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.
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