Art. 33
Charge de la preuve s'agissant des exigences en matière d'information
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 33
Charge de la preuve s'agissant des exigences en matière d'information
Les États membres peuvent disposer qu'il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu'il a satisfait aux exigences en matière d'information fixées dans le présent titre.
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