Art. 41

Information générale préalable

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 41 Information générale préalable 1.   Les États membres exigent que, bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l'article 42. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible, dans une langue officielle de l'État membre dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. 2.   Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1, ce dernier satisfait aux obligations découlant de ce paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. 3.   Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1 en fournissant une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article 42.
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