Art. 54

Consentement et retrait du consentement

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 54 Consentement et retrait du consentement 1.   Les États membres veillent à ce qu'une opération de paiement ne soit réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution. 2.   Le consentement à l'exécution d'une opération de paiement ou d'une série d'opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non autorisée. 3.   Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d'irrévocabilité prévue à l'article 66. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée. 4.   La procédure pour donner le consentement fait l'objet d'un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2007:64:oj#art-54

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil