Art. 52
Frais applicables
En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 52
Frais applicables
1. Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l'utilisateur de services de paiement pour l'accomplissement de ses obligations d'information ni pour l'exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l'article 65, paragraphe 1, de l'article 66, paragraphe 5, et de l'article 74, paragraphe 2. Ces frais sont convenus entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
2. Lorsqu'une opération de paiement n'implique pas de conversion monétaire, les États membres exigent que le bénéficiaire paie les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et que le payeur paie les frais prélevés par le sien.
3. Le prestataire de services de paiement n'empêche pas le bénéficiaire d'appliquer des frais ou de proposer une réduction au payeur pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Cependant, les États membres peuvent interdire ou limiter le droit de demander des frais compte tenu de la nécessité d'encourager la concurrence et de favoriser l'utilisation de moyens de paiement efficaces.
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