Art. 63

Demandes de remboursement d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 63 Demandes de remboursement d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire 1.   Les États membres veillent à ce que le payeur puisse présenter la demande du remboursement, visé à l'article 62, d'une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités. 2.   Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l'opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant les organismes que le payeur peut alors saisir conformément aux articles 80 à 83 s'il n'accepte pas la justification donnée. Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa, de refuser le remboursement ne s'applique pas dans le cas visé à l'article 62, paragraphe 1, quatrième alinéa.
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