Art. 65

Refus d'un ordre de paiement

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 65 Refus d'un ordre de paiement 1.   Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d'exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l'ayant entraîné sont notifiés à l'utilisateur de services de paiement, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente. Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l'article 69. Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d'imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié. 2.   Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d'exécuter un ordre de paiement autorisé, que l'ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, à moins d'une interdiction en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente. 3.   Aux fins des articles 69 et 75, un ordre de paiement dont l'exécution a été refusée est réputé non reçu.
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