Art. 66

Irrévocabilité d'un ordre de paiement

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 66 Irrévocabilité d'un ordre de paiement 1.   Les États membres veillent à ce que l'utilisateur de services de paiement ne puisse pas révoquer un ordre de paiement une fois qu'il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article. 2.   Lorsque l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l'ordre de paiement après avoir transmis l'ordre de paiement ou donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement au bénéficiaire. 3.   Toutefois, en cas de prélèvement et sans préjudice du droit à remboursement, le payeur peut révoquer l'ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. 4.   Dans le cas visé à l'article 64, paragraphe 2, l'utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu. 5.   Après expiration des délais visés aux paragraphes 1 à 4, l'ordre de paiement ne peut être révoqué que si l'utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
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