Art. 67

Montants transférés et montants reçus

En vigueur depuis le 13 nov. 2007
Article 67 Montants transférés et montants reçus 1.   Les États membres exigent du prestataire de services de paiement du payeur, du prestataire de services de paiement du bénéficiaire et des intermédiaires des prestataires de services de paiement qu'ils transfèrent le montant total de l'opération de paiement et s'abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré. 2.   Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d'en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l'opération de paiement et les frais sont séparés dans l'information donnée au bénéficiaire. 3.   Si des frais autres que ceux visés au paragraphe 2 sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l'opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l'opération de paiement.
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